Garde d'un terrain

De test
Aller à : navigation, rechercher


Image:RNR_Bois_des_Roches_Nicolas_Macaire_BR.JPG

photo © Nicolas Macaire LPO

En tant que propriétaire de Refuge LPO, vous avez tout intérêt à ce que les infractions éventuelles commises sur votre terrain soient découvertes et constatées. Elles pourront ainsi faire l’objet de poursuites judiciaires et être sanctionnées.

Afin d'améliorer la surveillance de votre Refuge LPO (si bien entendu la superficie de celui-ci l’exige), vous pouvez faire appel à un garde particulier.

Surveillance par un garde particulier

Toute personne physique ou morale, ayant un droit de propriété ou de jouissance (propriétaire, locataire, fermier, détenteur de droits de chasse ou de pêche…) a le droit de nommer un garde particulier chargé de surveiller ses biens. Afin d'améliorer la surveillance de votre Refuge LPO (si bien entendu la superficie de celui-ci l’exige), vous pouvez donc faire appel à un garde particulier, personne agréée par l’administration. Elle prête serment devant les tribunaux et a compétence pour relever toute infraction survenue sur le territoire du refuge qui porterait atteinte au droit de la chasse, de la pêche et à la conservation de la propriété.

  • Article 29 du code de procédure pénale : les gardes particuliers assermentés constatent par procès verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
  • Article 29-1 CPP : les gardes particuliers sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

La commission doit désigner nominativement le garde particulier, indiquer précisément la nature des infractions qu’il est chargé de constater et préciser le ou les territoires qu’il est chargé de surveiller.

Articles 15-33-24 à 15-33-29-2 CPP

GARDES PARTICULIERS
  • Paragraphe 1er : Commissionnement

Article R15-33-24 La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.
Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément.

  • Paragraphe 2 : Agrément et assermentation

Article R15-33-25

Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission.

Cette demande comprend :


  1. L'identité et l'adresse du commettant ;
  2. L'identité et l'adresse du garde particulier ;
  3. Une pièce justificative de l'identité du garde particulier ;
  4. La commission délivrée au garde particulier en application de l'article R. 15-33-24 ;
  5. L'arrêté prévu à l'article R. 15-33-26 reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ;
  6. Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d'usage sur le territoire que le garde particulier sera chargé de surveiller ;
  7. Le cas échéant, une copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier.

Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d'usage, chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des territoires concernés.

Article R15-33-26

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'environnement et de la forêt définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique, ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles une formation n'est pas exigée.
L'aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier est constatée par arrêté du préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles aucune formation n'est exigée, par arrêté du préfet du département de son domicile ou du département dans lequel elle envisage d'exercer ses fonctions.
S'il estime que les éléments produits justifient de l'aptitude à l'accomplissement des missions de garde particulier, le préfet prend, par arrêté, une décision reconnaissant l'aptitude technique du demandeur à exercer, dans les domaines fixés par l'arrêté, les fonctions de garde particulier. Cet arrêté est valable sur l'ensemble du territoire national.

Article R15-33-27

Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l'article 29-1.

Article R15-33-27-1
Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l'y autorisent.
La commission mentionnée à l'article R. 15-33-24 est annexée à l'arrêté.
Le commettant délivre au garde particulier une carte d'agrément qui comporte les mentions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
La carte d'agrément est visée par le préfet.

Faute de réponse dans un délai d'un mois après le dépôt de la demande, le demandeur peut formuler un recours gracieux auprès du Ministère de l'Intérieur.

Article R15-33-28
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26.
En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.


Article R15-33-29
Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux.
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.
La prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.


Article R15-33-29-1
Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de "garde particulier" ou "garde-chasse particulier" ou "garde-pêche particulier" ou "garde des bois particulier", à l'exclusion de toute autre.
Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement.
Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.

Plusieurs propriétaires peuvent se réunir pour nommer un garde commun


Les gardes peuvent exercer leur activité à titre professionnel, ou à titre bénévole. Dans ce cas, il convient de contracter une assurance garantissant la responsabilité civile du garde dans l'exercice de ses fonctions ainsi qu’une garantie individuelle en cas d'accident dont le garde pourrait être victime.

  • Marche à suivre :

Trouver un candidat si possible étranger à la commune, (enquête de moralité auprès du maire…) sans lien de parenté ou de subordination avec le commettant et ayant des connaissances cynégétiques (le manque de ces connaissances pouvant justifier un refus d'agrément).
Le mieux est de faire agréer un garde commun chargé de la surveillance d'un ensemble de refuges.
Rédiger la commission et déposer la demande d'agrément aux services compétents (L.R.A.R si possible pour plus de sécurité).

  • Quelles sont les missions du garde particulier ?

Le garde particulier peut exercer éventuellement des missions techniques supplémentaires qui s’éloignent de son rôle initial de surveillance. Ces missions, qui peuvent être extrêmement variées, sont à déterminer dans le contrat de travail à l’embauche ou d’un commun accord en cours d’engagement. L’article 2 de la convention collective régissant la profession stipule que la totalité du temps passé à l’exécution de ces dits travaux ne pourra, sur quatre semaines consécutives, dépasser 20 % de la durée de travail hebdomadaire. Ainsi, souvent des gardes particuliers peuvent être investi des fonctions de régisseur ou exercer des fonctions de caractère domestique ou d’entretien général au sein d’un domaine (plantations d’arbres, affouragement des animaux…).

Constater une infraction

La constatation des faits répréhensibles est établie par procès-verbal par des agents ayant reçu compétence du législateur. Certains fonctionnaires et agents publics (voir encadré infra) sont susceptibles de remplir cette mission.


Fonctionnaires et agents publics compétents pour dresser les procès-verbaux :

  • A titre général, les maires et adjoints ; officiers, gradés de gendarmerie et gendarmes ; commissaires, lieutenants de police et certains autres fonctionnaires de la police nationale ; agents de police municipale.
  • Au titre de la protection de la faune et de la flore, les agents des douanes commissionnés; agents commissionnés pour cette matière par le ministre chargé de la protection de la nature ; agents de l’Etat et de l’Office national des forêts déjà commissionnés pour constater des infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d’inspection sanitaire, de protection des animaux ; agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux ; gardes commissionnés de l’Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ; agents compétents en matière de pêche maritime ou chargés de la police du domaine maritime et des eaux territoriales.
  • Au titre de la police de la chasse, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ; agents forestiers ; gardes commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ; gardes champêtres et lieutenants de louveterie. Certains autres agents ont au titre de la police de la chasse une compétence limitée à une zone déterminée.

Les services les plus couramment appelés sont l’ONCFS, la gendarmerie et la police.